299. Lorsqu’un échantillon d’haleine d’un officiel de courses, d’un conducteur, d’un entraîneur ou d’un palefrenier a été prélevé en vertu de l’article 296, la preuve du résultat de l’analyse fait foi, en l’absence de toute preuve contraire, de l’alcoolémie de la personne qui a fourni cet échantillon et le taux correspond au résultat de cette analyse.
Décision 90-09-19, a. 299.